C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
36. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni, à chaque place assise, d’une ceinture de sécurité qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier qui ne peuvent se détacher l’une de l’autre;
2°  elle est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence;
3°  elle ne peut se détacher des ancrages qui la fixent au véhicule conformément à l’article 37.
D. 752-2017, a. 36.
En vig.: 2017-07-19
36. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni, à chaque place assise, d’une ceinture de sécurité qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier qui ne peuvent se détacher l’une de l’autre;
2°  elle est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence;
3°  elle ne peut se détacher des ancrages qui la fixent au véhicule conformément à l’article 37.
D. 752-2017, a. 36.